Olympe de Gouges - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Préambule - articles I à IX

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À décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine prochaine législature1.

PRÉAMBULE2

Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, [elles] ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables3 et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social4, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles5, reconnait et déclare, en présence et sous les auspices6 de l'Être suprême7, les droits suivants de la femme et de la citoyenne.


1. Du prochain mandat de l'Assemblée législative.
2. Pour comparer le texte de Gouges avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voir .
3. Fondamentaux, dont l'être humain ne peut être privé (voir ► ).
4. De la société.
5. Les souffrances liées à l'accouchement.
6. La protection.
7. Opposés aux religions traditionnelles, certains philosophes des Lumières (notamment d'Alembert, Voltaire et Rousseau) ont défendu des formes de culte déiste à l'Être suprême, le créateur du monde, et le déisme est en vogue parmi les révolutionnaires. Sous le gouvernement révolutionnaire (1793‑1794), ce culte donnera lieu à de nombreuses cérémonies civiques et religieuses.
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ARTICLE PREMIER

La femme nait libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune1.


1. La hiérarchie sociale ne peut donc plus être fondée sur la naissance (comme dans l'Ancien Régime), mais selon la compétence, ce que l'on apporte à la société.
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II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles1 de la femme et de l'homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté2, et surtout la résistance à l'oppression.


1. Qui ne peuvent être supprimés (voir ► ).
2. Sécurité.
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III

Le principe de toute souveraineté1 réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme : nul corps2, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément3.


1. Pouvoir suprême.
2. Groupe.
3. Qui ne provienne explicitement de la nation.
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IV

La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes1 que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.


1. Limites.
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V

Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n'est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.
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VI

La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir1 personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous : toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités2, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.


1. Contribuer, participer.
2. Fonctions respectées dans la société.
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VII

Nulle femme n'est exceptée ; elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
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VIII

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée1 antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.


1. Publiée officiellement.
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IX

Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi.

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