Olympe de Gouges - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

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Introduction
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Grammaire
Ch. 6
Parcours
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Dissertation
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Ch. 9
Prolongements
Œuvre intégrale

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Articles X à XVII

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X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud1 ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune2, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.


1. D'être condamnée à mort (l'échafaud est l'estrade sur laquelle les personnes condamnées à mort étaient exécutées).
2. De prendre la parole en public (la tribune est l'estrade sur laquelle prennent place les orateurs et oratrices dans une assemblée).
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XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité1 des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre2 de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.


1. La reconnaissance officielle. Les enfants nés hors mariage étaient appelés enfants illégitimes.
2. Assumer les conséquences.
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XII

La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure1 ; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.


1. Implique l'intérêt général (supérieur aux individus).
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XIII

Pour l'entretien de la force publique1 et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges2, des dignités et de l'industrie3.


1. L'ensemble des services publics chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité et de l'application des lois.
2. Responsabilités, fonctions publiques.
3. Des métiers manuels ou liés au commerce.
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XIV

Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater, par eux‑mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique1. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et [les citoyennes et les citoyens ont le droit] de déterminer la quotité2, l'assiete3, le recouvrement4 et la durée de l'impôt.


1. Du montant de l'impôt.
2. Le taux, le pourcentage d'imposition.
3. Somme qui sert de base au calcul de l'impôt.
4. Opération par laquelle l'État récupère l'argent de l'impôt auprès des contribuables (des personnes qui paient l'impôt).
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XV

La masse des femmes, coalisée1 pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.


1. Associée.
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XVI

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs1 déterminée, n'a point de Constitution2. La Constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction.


1. Les pouvoirs législatif (qui vote les lois), exécutif (qui administre l'État en conformité avec les lois) et judiciaire (qui contrôle l'application des lois et sanctionne leur non‑respect). La séparation des pouvoirs comme fondement nécessaire d'une démocratie a été théorisée en France par Montesquieu, dans De l'Esprit des lois (1748).
2. Texte fondateur d'un État, la Constitution en détermine les principes essentiels, les lois fondamentales. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est suivie par les articles de Constitution de 1789, auxquels elle tient lieu de préambule. Ces articles sont repris et modifiés dans la Constitution de 1791, considérée comme la première constitution écrite de la France.
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XVII

Les propriétés sont à tous les sexes1 réunis ou séparés ; elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.


1. Aux femmes et aux hommes.

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