Article 1. La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public.
Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. [...]
Article 31. Sont punis [d'amende ou de prison]
ceux qui [...] auront déterminé [un individu] à exercer
ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie
ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais
d'un culte.